Withdrawal of Housing Accommodation Claim Following Successful Re-evaluation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a commission's decision rejecting their request for accommodation and an order compelling the prefect to provide housing, or alternatively, to compel the commission to re-examine the request, along with payment of legal fees. The court noted that the petitioner subsequently informed the court, via supplementary documents, that a later commission decision dated October 3, 2022, had deemed the petitioner eligible for housing, and the petitioner later formally and unequivocally withdrew their entire claim. Based on the procedural rules allowing the administrative tribunal president to acknowledge withdrawals, the court issued an order officially accepting the petitioner's pure and simple withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Housing Accommodation Claim Following Successful Re-evaluation: The court noted that the petitioner subsequently informed the court, via supplementary documents, that a later commission decision dated October 3, 2022, had deemed the petitioner eligible for housing, and the petitioner later formally and unequivocally withdrew their entire claim. Based on the procedural rules allowing the administrative tribunal president to acknowledge withdrawals, the court issued an order officially accepting the petitioner's pure and simple withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to record the withdrawal of the claim in the dispositive.
Cited as the legal basis allowing the president to record the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Combes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 21 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours en vue d'une offre d'hébergement ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de l'accueillir dans une structure d'hébergement dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de réexaminer sa demande dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Par une pièce complémentaire, enregistrée le 14 avril 2023, le préfet de l'Isère informe qu'une nouvelle décision de la commission de médiation de l'Isère en date du 3 octobre 2022 a reconnu M. B comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant que :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Combes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressé au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 25 avril 2023.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.