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2204074 Généré par l'IA

Litigant's Withdrawal of Occupational Disease Claim Affirmed

Numéro de cause 2204074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a municipality's refusal to recognize her pathology as an occupational disease, requesting annulment of the decision, an order for recognition, or alternatively, an expert assessment or referral to the medical board, along with litigation costs. However, the court issued an order granting formal acknowledgment of the litigant's subsequent, unconditional withdrawal of her entire claim, as permitted under the administrative justice code authorizing presidents of judgment panels to give notice of such renunciations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Withdrawal of Occupational Disease Claim Affirmed: However, the court issued an order granting formal acknowledgment of the litigant's subsequent, unconditional withdrawal of her entire claim, as permitted under the administrative justice code authorizing presidents of judgment panels to give notice of such renunciations.

Mots-clés

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maladie professionnelle retrait des conclusions civiles contrôle juridictionnel réexamen médical suppression de rente d'invalidité motifs de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the dismissal of the case based on the appellant's withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis authorizing the chamber president to formally record the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Lab Simon demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle la commune de Petit-Quevilly a refusé de reconnaître sa maladie professionnelle imputable au service ;

2°) d'enjoindre à la commune de Petit-Quevilly de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise afin, notamment, de déterminer si les pathologies dont elle souffre sont imputables au service ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Petit-Quevilly de saisir le conseil médical afin de déterminer si les pathologies dont elle souffre sont imputables au service ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Petit-Quevilly la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par le mémoire enregistré le 8 mars 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Petit-Quevilly.

Fait à Rouen, le 27 mars 2023

La présidente de la 4ème chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.