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2204074 Généré par l'IA

Association v. Municipality of Land Subdivision Annulment

Numéro de cause 2204074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a municipal decision dated May 18, 2022, which authorized a subdivision of land to create three lots. The court determined that since the contested decision was subsequently withdrawn by the municipality via an order dated January 5, 2023, the association's claims for annulment were rendered moot, leading to a finding that there was no longer a need to rule on those conclusions. However, the court rejected the association's subsequent request for the municipality to be ordered to pay €3,500 under administrative justice code provisions concerning legal costs, based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Municipality of Land Subdivision Annulment: The court determined that since the contested decision was subsequently withdrawn by the municipality via an order dated January 5, 2023, the association's claims for annulment were rendered moot, leading to a finding that there was no longer a need to rule on those conclusions. However, the court rejected the association's subsequent request for the municipality to be ordered to pay €3,500 under administrative justice code provisions concerning legal costs, based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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frais administratifs terrain communal fractionnement recours en annulation en droit de l'Union association subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the President's power to issue an order declaring that there is no longer a need to rule on the requests for annulment.

Article 1er

Declares that there is no longer any need to rule on the annulment requests.

Article 2

Rejects the applicant's requests for the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires enregistrés le 18 juillet 2022, le 19 décembre 2022 et le 6 janvier 2023, l'association Sauvegarde des Boutets, représentée par Me Gatineau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté municipal en date du 18 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Muret-le-Château a accordé la demande d'autorisation de travaux n° DP 1216522A0003 présentée par M. B A afin de réaliser une division parcellaire visant à créer 3 lots, en vue de la réalisation d'un lotissement, sur la parcelle cadastrée section I n° 73 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Muret-le-Château une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires enregistrés le 27 janvier 2023 et le 10 février 2023, la commune de Muret-le-Château, représentée par Me Sire, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'association Sauvegarde des Boutets et au rejet de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'arrêté contesté du 18 mai 2022, en tant que le maire de la commune ne s'était pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A, a été retiré, à la demande du pétitionnaire, par un arrêté en date du 5 janvier 2023.

Par un mémoire enregistré le 8 février 2023, l'association informe le tribunal de son intention de ne pas se désister et maintient sa demande de mise à la charge de la commune de Muret-le-Château d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 janvier 2023, le maire de la commune de Muret-le-Château a retiré la déclaration préalable n° DP 1216522A0003 délivrée le 18 mai 2022 à la demande de M. A. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Sauvegarde des Boutets ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Sauvegarde des Boutets.

Article 2 : Les conclusions de l'association requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sauvegarde des Boutets, à la commune de Muret-le-Château et à M. B A.

Fait à Toulouse, le 7 mars 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,