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2204072 Généré par l'IA

Petitioner Deemed to Have Withdrawn Social Criteria Grant Appeal

Numéro de cause 2204072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the regional higher education and student services agency refusing her social criteria grant for the 2022/2023 year. Following a notice sent on September 21, 2023, inviting the petitioner to expressly confirm the maintenance of her claims within one month, and in the absence of any such confirmation by the January 3, 2024, submission indicating the grant had been awarded, the court determined that the petitioner was deemed to have withdrawn her entire appeal pursuant to administrative justice code provisions, thus leading the court to record the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Social Criteria Grant Appeal: Following a notice sent on September 21, 2023, inviting the petitioner to expressly confirm the maintenance of her claims within one month, and in the absence of any such confirmation by the January 3, 2024, submission indicating the grant had been awarded, the court determined that the petitioner was deemed to have withdrawn her entire appeal pursuant to administrative justice code provisions, thus leading the court to record the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait critères d'attribution annulation de la décision administrative service social révocation de rentes sociales dispense de motivation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judicial panel to acknowledge withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her claims, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du CROUS de Montpellier, en date du 30 mai 2022, refusant de lui accorder une bourse sur critère sociaux pour l'année 2022/2023.

Par un courrier du greffe du 21 septembre 2023, la requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier informe le tribunal qu'une bourse a finalement été accordée à la requérante et conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. Mme B a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 21 septembre 2023 envoyé par télérecours citoyen et dont il a été accusé réception le même jour en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, l'intéressée est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 4 janvier 2024.

Le président,

JP. Gayrard

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 janvier 2024.

La greffière,

B. Flaesch