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2204072 Généré par l'IA

Timeliness of Judicial Review of Tax Collection Notice

Numéro de cause 2204072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a tax collection notice issued in September 2021, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the prescribed legal timeframe. The court reasoned that after the litigant contested the notice on October 28, 2021, and received acknowledgement on November 5, 2021, a tacit rejection of the administrative claim occurred on May 5, 2022 (six months later), granting the litigant a two-month period, expiring July 5, 2022, to file for judicial review, but the actual filing occurred on August 18, 2022, rendering the petition time-barred under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Timeliness of Judicial Review of Tax Collection Notice: The court reasoned that after the litigant contested the notice on October 28, 2021, and received acknowledgement on November 5, 2021, a tacit rejection of the administrative claim occurred on May 5, 2022 (six months later), granting the litigant a two-month period, expiring July 5, 2022, to file for judicial review, but the actual filing occurred on August 18, 2022, rendering the petition time-barred under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
moment du dépôt délai de résiliation contrôle juridictionnel perception de l'impôt dispositions fiscales autorité judiciaire fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 23 septembre 2021 d'un montant de 3 982, 57 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête dès lors que cette dernière est tardive, et à titre subsidiaire au rejet au fond de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. ". Aux termes de l'article 117 du décret n° 2012-1246 précité : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". Enfin, aux termes de l'article 118 du même texte : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ".

3. Il résulte de l'instruction que B a formé une opposition à exécution par un courrier en date de 28 octobre 2021. Le service compétent en a accusé réception le 5 novembre 2021 et mentionné les voies et délais de recours. En l'absence de réponse à la date du 5 mai 2022, le requérant pouvait se prévaloir d'une décision tacite de rejet, cette dernière ouvrant un nouveau délai de deux mois pour contester devant la juridiction compétente. Ainsi, le requérant avait jusqu'au 5 juillet 2022 pour déposer sa requête. Toutefois, cette dernière a été déposée le 18 août 2022, soit hors délais. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 29 novembre 2023

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.