Prefect v. Individual: Execution of Housing Order and Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect requested the administrative tribunal to confirm the execution of a prior order, which had mandated housing for an individual under threat of a daily fine, noting the individual's social housing application was subsequently canceled. The court reasoned that because the concerned individual failed to update their address, service of the execution request was unsuccessful, leading to the presumption that the individual no longer contested the prefecture's assertion that the social housing request was terminated on January 18, 2022, thereby extinguishing the right to opposable housing and constituting execution of the original order as of that date; consequently, the court liquidated the outstanding penalty at 200 euros per month for the six months following the expiry of the initial four-month compliance period, resulting in a total fine of 1,200 euros payable to the housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. Individual: Execution of Housing Order and Penalty Liquidation: The court reasoned that because the concerned individual failed to update their address, service of the execution request was unsuccessful, leading to the presumption that the individual no longer contested the prefecture's assertion that the social housing request was terminated on January 18, 2022, thereby extinguishing the right to opposable housing and constituting execution of the original order as of that date; consequently, the court liquidated the outstanding penalty at 200 euros per month for the six months following the expiry of the initial four-month compliance period, resulting in a total fine of 1,200 euros payable to the housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the State to pay a final liquidated penalty sum based on the initial order.
This article provided the basis for the initial injunction and the subsequent penalty that was liquidated.
This article governs the president's power to rule by order and liquidate the penalty upon application for execution verification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2204070 enregistrée le 11 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande au Tribunal de constater que l'injonction prononcée par ordonnance n° 2005066 du 26 février 2021, notifiée le 4 mars 2021, est exécutée, la demande de logement sociale de Mme A B ayant été radiée le 18 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2005066 rendue par le tribunal le 26 février 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ". Il résulte des sixième et septième alinéas de ce même I que la juridiction administrative peut assortir l'injonction d'une astreinte dont le produit est versé au fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Jusqu'à l'intervention de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, l'astreinte était liquidée périodiquement par le juge, d'office ou à la demande de l'intéressé. Toutefois, l'article 142 de cette loi a introduit au dernier alinéa du I du même article L. 441-2-3-1 des dispositions selon lesquelles l'astreinte est versée deux fois par an par l'État au fonds, sans intervention du juge. La loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a modifié cet alinéa pour prévoir qu'il ne concerne que les astreintes prononcées après le 1er janvier 2016. Sous l'empire des dispositions nouvelles, il appartient à l'administration, lorsqu'elle estime avoir exécuté l'injonction, de demander au juge de le constater et de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.
2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " () Le président du tribunal administratif () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. "
3. Par ordonnance n° 2005066 susvisée, le tribunal a prononcé, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, une astreinte de 200 euros par mois de retard passé un délai de quatre mois à compter de sa date de notification, à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il n'exécutait pas l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de Mme B dans un appartement de type T4.
4. Il résulte de l'instruction que la requête du préfet des Alpes-Maritimes a été communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme B à sa dernière adresse connue le 22 août 2022 par le greffe du tribunal. Ce courrier a été retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " le 23 août 2022. Mme B, qui n'a pas informé le tribunal d'un éventuel changement d'adresse, doit être regardée comme ne contestant pas l'affirmation du préfet selon laquelle sa demande de logement social a été radiée le 18 janvier 2022. Il s'ensuit que Mme B a perdu son droit au logement opposable. En conséquence, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance précitée à compter du 18 janvier 2022 soit six mois au-delà du délai de quatre mois à compter de la notification l'ordonnance du 26 février 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance pour un montant de 1 200 euros
O R D O N N E :
Article 1er : L'État (préfet des Alpes-Maritimes) est condamné à verser au fonds d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 200 (mil deux cent) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ordonnance n° 2005066 du 26 février 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Nice, le 4 octobre 2022.
La présidente du Tribunal,
signé
Marianne Pouget
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ le greffier en chef,