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2204069 Généré par l'IA

Volunteer Firefighter Termination Annulment Dismissed

Numéro de cause 2204069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A volunteer firefighter sought the annulment of an administrative order terminating his engagement and his reintegration into the service, arguing that he was not afforded a prior hearing. The court dismissed the application, reasoning that no legal or regulatory provision mandated a preliminary interview before initiating disciplinary proceedings against a volunteer firefighter, rendering the primary ground for annulment inoperative, and consequently leading to the inadmissibility of the injunction request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Volunteer Firefighter Termination Annulment Dismissed: The court dismissed the application, reasoning that no legal or regulatory provision mandated a preliminary interview before initiating disciplinary proceedings against a volunteer firefighter, rendering the primary ground for annulment inoperative, and consequently leading to the inadmissibility of the injunction request.

Mots-clés

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annulation du congé révocation disciplinaire demande de récusation tardive retrait de l'autorisation démission volontaire procédure préparatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to reject the applicant's request through an ordinance.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 aout 2022, M. A B, représenté par Me Guilhabert, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault a résilié son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter du 16 juin 2022 et l'a radié des effectifs du corps départemental à compter de cette même date ;

2°) d'enjoindre à ce président de le réintégrer dans le corps des sapeurs-pompiers volontaires au centre d'incendie et de secours de Sérignan.

Il soutient qu'il n'a pas bénéficier d'un entretien préalable pour faire valoir ses observations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables..7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. M. B est sapeur-pompier volontaire affecté au centre d'incendie et de secours de Sérignan. Par un arrêté du 23 juin 2022, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault a résilié son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter du 16 juin 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de cet arrêté et qu'il soit enjoint à ce président du de le réintégrer dans le corps des sapeurs-pompiers volontaires au centre d'incendie et de secours de Sérignan.

3. M. B ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'a été convoqué à aucun entretien préalablement au déclenchement de la procédure disciplinaire, aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeant une telle formalité. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant, et la demande d'annulation rejetée.

4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sont manifestement irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault.

Fait à Montpellier le 23 septembre 2024.

Le président,

V. Rabaté

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 23 septembre 2024,

La greffière,

B. Flaesch