Legislator Jurisprudence & Législation
2204069 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Claim After Permit Issuance

Numéro de cause 2204069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a municipal decision dated March 31, 2022, which refused a building permit for three structures intended for a dog breeding facility, and to compel the issuance of the permit. The respondent municipality subsequently filed a defense asserting that the permit was in fact granted on June 17, 2022. Following this development, the petitioner formally and unconditionally withdrew the entire claim. The court, citing the relevant administrative justice code provision regarding acceptance of discontinuances, issued an order formally acknowledging the petitioner's withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Claim After Permit Issuance: The respondent municipality subsequently filed a defense asserting that the permit was in fact granted on June 17, 2022. Following this development, the petitioner formally and unconditionally withdrew the entire claim. The court, citing the relevant administrative justice code provision regarding acceptance of discontinuances, issued an order formally acknowledging the petitioner's withdrawal of the request.

Mots-clés

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permis de construire communal retrait de la requête retrait de l'autorisation contrôle juridictionnel qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave formal notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for granting formal notice of withdrawal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B A, représenté par Me Fillieux, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Chocques a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification de trois bâtiments destinés à accueillir un élevage canin, sur un terrain situé rue du Bas Réveillon sur le territoire communal ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Chocques de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chocques la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la commune de Chocques conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Elle fait valoir que le permis de construire sollicité a été accordé le 17 juin 2022.

Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Chocques.

Fait à Lille, le 9 janvier 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,