Legislator Jurisprudence & Législation
2204069 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Dismissed for Lack of Locus Standi Documentation

Numéro de cause 2204069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a building permit issued to another company for property redevelopment, arguing it was directly affected by the project. The court dismissed the request in an order because the claimant failed to regularize its submission, specifically by not providing the title or act establishing the regular occupation or possession of the property allegedly affected by the authorized project, despite receiving a formal request from the registry to produce the required documents under the Urban Planning Code within the prescribed fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de la SAS New Home Promotion est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Building Permit Annulment Dismissed for Lack of Locus Standi Documentation: The court dismissed the request in an order because the claimant failed to regularize its submission, specifically by not providing the title or act establishing the regular occupation or possession of the property allegedly affected by the authorized project, despite receiving a formal request from the registry to produce the required documents under the Urban Planning Code within the prescribed fifteen-day period.

Mots-clés

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permis de construire urbanisme annulation du contrat retrait de l'autorisation construction illégale propriété foncière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SAS New Home Promotion est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's petition, which is the final order on the merits/admissibility.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request through an order due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) New Home Promotion, représentée par Me Magrini, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société Advantim un permis de construire en vue notamment de la restauration et du réaménagement d'un bâtiment en 11 logements et de l'édification d'un bâtiment de deux logements sur un terrain sis 135-135b et 135t chemin de Ramelet Moundi, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ".

3. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'État, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable.

4. La requête de la SAS New Home Promotion, qui tend à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société Advantim un permis de construire, n'est pas accompagnée d'un acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien qui serait directement affecté par le projet autorisé. Le greffe du tribunal a adressé, le 28 juillet 2022, une demande de régularisation de la requête par le biais de l'application électronique Télérecours à Me Magrini, conseil de la société requérante, qui en a accusé réception le 1er août 2022. Cette demande, qui rappelait les dispositions précitées de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, précisait également la nécessité pour la SAS New Home Promotion de régulariser sa requête, sous peine d'irrecevabilité de celle-ci, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande de régularisation. En dépit de cette demande, la SAS New Home Promotion n'a pas régularisé sa requête en produisant l'acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. La requête est de ce fait entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par ordonnance en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS New Home Promotion est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée New Home Promotion.

Fait à Toulouse, le 5 octobre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,