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2204069 Généré par l'IA

Foreigner's Request for Suspension of Deportation Rejected Due to Insufficient Evidence of Family Life

Numéro de cause 2204069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreigner subject to an order to leave the territory without delay and an entry ban sought the summary suspension of the decision, arguing that its execution would constitute a serious and manifestly illegal breach of his right to private and family life and the best interests of his children, but the administrative judge rejected the request because the applicant failed to sufficiently establish his continuous residence in the territory since 2006 or demonstrate contemporary proof of active participation in the maintenance and education of his children from a previous relationship, or the existence of a common life with his current partner and their children, leading the court to deem the claims manifestly unfounded and dismiss the entire application under the provisions allowing rejection without a full examination when the request is manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreigner's Request for Suspension of Deportation Rejected Due to Insufficient Evidence of Family Life: A foreigner subject to an order to leave the territory without delay and an entry ban sought the summary suspension of the decision, arguing that its execution would constitute a serious and manifestly illegal breach of his right to private and family life and the best interests of his children, but the administrative judge rejected the request because the applicant failed to sufficiently establish his continuous residence in the territory since 2006 or demonstrate contemporary proof of active participation in the maintenance and education of his children from a previous relationship, or the existence of a common life with his current partner and their children, leading the court to deem the claims manifestly unfounded and dismiss the entire application under the provisions allowing rejection without a full examination when the request is manifestly unfounded.

Mots-clés

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renvoi de la famille entrée illégale droit de séjour suspension de la naturalisation réexamen de la demande d'asile renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the applicant's claims because they were manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the imposition of costs, which is implicitly rejected by the rejection of the entire claim in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. A B, représenté par Me B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants protégés par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si M. A B, ressortissant comorien né le 22 novembre 1988, soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2006, les pièces qu'il produit, datée pour la plus ancienne de 2009, ne permettent pas de tenir pour établie sa présence continue depuis cette date. En outre, si le requérant soutient qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants nés en 2007 et 2013 d'une première relation avec une compatriote en situation régulière, il ne l'établit pas, en l'absence d'éléments contemporains à l'arrêté en litige, par la seule production d'une attestation de prise en charge établie le 16 décembre 2019 et de quelques factures datées pour les plus récentes du mois de juillet 2021. Enfin, si M. B se prévaut de la présence à ses côtés de sa nouvelle compagne en situation régulière et de leurs deux enfants, il ne justifie pas, alors que le certificat de naissance de son fils né en 2019 fait état de deux adresses différentes, de l'existence d'une communauté de vie pas plus qu'il ne démontre par les pièces versées aux débats participer à la date de l'arrêté litigieux à leur entretien et à leur éducation. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'interdiction de retour sur le territoire français prises à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 26 août 2022.

Le juge des référés,

M. D

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2204069