Legislator Jurisprudence & Législation
2204068 Généré par l'IA

Service Order Implicitly Abrogating Reassignment Decisions

Numéro de cause 2204068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative employee sought the annulment of two decisions reassigning her to a new post and an injunction to be returned to her former position or have her situation reexamined, arguing the initial reassignment decision existed for seven months and subsequent information about a different post held no legal weight. The court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction requests because a subsequent service order, issued after the initial filing and while the employee was on sick leave preventing the execution of the contested decisions, implicitly abrogated the original reassignment decisions by assigning the employee to a different role, rendering the original claims without object, and therefore rejected the parties' requests for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Service Order Implicitly Abrogating Reassignment Decisions: The court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction requests because a subsequent service order, issued after the initial filing and while the employee was on sick leave preventing the execution of the contested decisions, implicitly abrogated the original reassignment decisions by assigning the employee to a different role, rendering the original claims without object, and therefore rejected the parties' requests for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
rétrocession de créance annulation de la décision administrative décisions incidentes congé de maladie frais administratifs mise au statut provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the panel to rule by order, specifically by noting that there is no need to rule on the claim (paragraph 1 and Article 1 of the dispositive).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) as the basis for rejecting the parties' claims regarding costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête et mémoire, enregistrés les 2 aout 2022 et 17 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Moulin, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 1er mars 2022 et implicite de rejet du recours gracieux du 6 juin 2022 du maire de Montpellier qui la changent d'affectation ;

2°) d'enjoindre à ce maire de l'affecter sur son ancien poste ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient notamment que la décision contestée a existé 7 mois et que l'information donnée par la commune sur le poste d'opérateur en télécommunication n'a pas de portée juridique.

Par mémoires, enregistré les 12 mars et 30 avril 2024, la commune de Montpellier, représentée par Me Merland, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire au rejet du recours.

Elle soutient notamment que la décision contestée a été abrogée et n'a jamais été exécutée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L761-1".

2. Mme A, adjointe technique affectée à la fourrière, demande d'annuler les décisions du 1er mars 2022 et implicite de rejet du recours gracieux du 6 juin 2022 de la mairie de Montpellier qui l'affectent à l'accueil au poste de police municipal à l'hôtel de ville au 14 mars 2022.

3. Par note de service définitive du 20 avril 2023, postérieure à l'introduction du recours, la requérante a été affectée au 1er octobre 2022 en qualité d'opérateur centre d'appel à la direction délégué police territoriale de la commune de Montpellier. Cette décision abroge implicitement mais nécessairement les décisions litigieuses, qui n'ont pas été exécutées du fait du placement en congé maladie de l'agent entre les 14 mars 2022 et 14 mars 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction du recours, sont devenues sans objet.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, et d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 23 octobre 2024.

Le président,

V. Rabaté

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 23 octobre 2024,

La greffière,

B. Flaesch