Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Due to Lack of Supporting Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental decision from October 2022 that refused to issue a mobility inclusion card with a parking mention, citing their health status as grounds for the appeal. The court, applying the relevant provisions of the Administrative Justice Code allowing for summary dismissal, ruled that despite being formally requested by the registry to regularize the filing and provide supporting documentation regarding their health condition, the applicant failed to submit any evidence sufficient to allow the tribunal to assess the merits of their claim, leading to the rejection of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Due to Lack of Supporting Documentation: The court, applying the relevant provisions of the Administrative Justice Code allowing for summary dismissal, ruled that despite being formally requested by the registry to regularize the filing and provide supporting documentation regarding their health condition, the applicant failed to submit any evidence sufficient to allow the tribunal to assess the merits of their claim, leading to the rejection of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application based on Article 3 of the reasoning.
This article is the substantive basis cited in the reasoning (point 3) for rejecting the application due to manifest lack of sufficient precision in the arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le département de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".
2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée du 25 octobre 2022, Mme B invoque son état de santé. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 4 janvier 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 7 janvier 2023, Mme B n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun justificatif susceptible de permettre au tribunal d'apprécier son état de santé et, notamment, la nature et la gravité du handicap dont elle dit être atteint.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comporte aucun moyen manifestement assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2204068 de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 7 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.