Case Moot Regarding Administrative Fine Reduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul or reduce an administrative fine of 8,000 euros imposed by a regional director, but the director subsequently withdrew the initial decision upon a prior appeal and issued a new fine of 7,200 euros. Because the subsidiary claim requesting a reduction to 7,200 euros was satisfied by this subsequent administrative action, the court determined that the core substantive claims regarding the fine were rendered moot, and therefore ordered that there was no need to rule on those conclusions, while rejecting the remaining request for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Case Moot Regarding Administrative Fine Reduction: Because the subsidiary claim requesting a reduction to 7,200 euros was satisfied by this subsequent administrative action, the court determined that the core substantive claims regarding the fine were rendered moot, and therefore ordered that there was no need to rule on those conclusions, while rejecting the remaining request for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the decision process (Considering 1) which justifies the issuance of the order by the designated magistrate.
Cited in the dispositive (Article 2, indirectly through Considering 3 and the initial claim 3) regarding the rejection of requests for costs, although the formal rejection is under Article 2 (rejection of the surplus claims).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, la SARL Marseille Courses, représentée par Me Gombert, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 8 000 euros en application de l'article L. 1325 du code du transport ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la sanction administrative prononcée par la décision du 15 mars 2022 à plus juste proportion et a minima à la somme de 7 200 euros ;
3°) de mettre à la charge du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Marseille Courses.
Il fait valoir que, par décision du 6 juillet 2022, il a retiré la décision contestée du 15 mars 2022 à la suite du recours gracieux formé le 28 avril 2022 et a prononcé à l'encontre de la société requérante une nouvelle amende d'un montant de 7 200 euros.
Vu la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la présente requête, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a, par une décision du 6 juillet 2022 prise sur recours gracieux, décidé de retirer la décision contestée du 15 mars 2022 et a prononcé à l'encontre de la SARL Marseille Courses une nouvelle amende d'un montant de 7 200 euros. La société requérante, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense qui lui a été communiqué le 31 août 2022, et qui demandait à titre subsidiaire que la sanction soit réduite à ce montant, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, les conclusions de la requête de la SARL Marseille Courses sont devenues sans objet sur ce point. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Marseille Courses tenant à l'annulation ou à la réduction de la sanction dont elle a fait l'objet.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Marseille Courses et au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
Fait à Marseille, le 7 novembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
E. A
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2204068