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2204068 Généré par l'IA

Social Security Fund Pension Calculation Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2204068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged before the administrative tribunal the refusal of the social security fund to include eight additional quarters, corresponding to an insurance duration increase for a disabled child, in the calculation of her pension. The court dismissed the request based on its lack of jurisdiction, reasoning that a dispute concerning the calculation of a retirement pension related to social security law falls within the exclusive jurisdiction of the judicial court, as established by the relevant articles of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Social Security Fund Pension Calculation Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request based on its lack of jurisdiction, reasoning that a dispute concerning the calculation of a retirement pension related to social security law falls within the exclusive jurisdiction of the judicial court, as established by the relevant articles of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales caisse de compensation calcul de la rente compétences exclusives droit judiciaire fonds de pension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme B A conteste devant le tribunal le refus de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Normandie de prendre en compte huit trimestres supplémentaires, correspondant à une majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé, dans le calcul de sa pension.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".

3. Par la présente requête, Mme A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la Carsat Normandie. Ce litige, relatif au calcul du montant de sa pension de retraite par la prise en compte de trimestres supplémentaires, relève en application des dispositions précitées, du contentieux général de la sécurité sociale attribué au juge judiciaire. En vertu de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour en connaître. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée pour information à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

Fait à Rouen, le 24 octobre 2022.

La présidente de la 4ème chambre

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204068