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2204065 Généré par l'IA

Association v. Mediation Commission: Withdrawal of Housing Demand Review

Numéro de cause 2204065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association, acting as the guardian for an individual, sought judicial review to annul a decision by the mediation commission that rejected an application for housing assistance, claiming the existing accommodation was unsuitable, but subsequently, the association filed a document containing a letter from the protected individual stating an intent to withdraw the housing demand, leading the court to grant the request to note the withdrawal as permissible under administrative justice rules governing acknowledgments of discontinuance.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Mediation Commission: Withdrawal of Housing Demand Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel assistance administrative association expulsion d'un logement décisions d’associations d’entreprises retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order by taking note of a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, l'association ATINA, curateur de Mme A, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle la commission de médiation de la Gironde a rejeté sa demande en vue d'une offre de logement au motif que l'intéressée avait refusé l'offre proposée sans que le caractère inadapté de cette proposition ne soit établi, ensemble le rejet de son recours gracieux le 24 mai 2022.

Elle soutient que le logement T3 dans lequel elle réside n'est plus adapté à la composition du foyer et aux capacités financières du majeur protégé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023, l'association Atina a communiqué au tribunal le courrier de Mme A par lequel elle indique " vouloir renoncer à ma poursuite de demande de DALO ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023, l'association Atina a communiqué au tribunal le courrier de Mme A par lequel elle indique " vouloir renoncer à ma poursuite de demande de DALO " et " être consciente que cela arrête toutes les démarches ". Par ce courrier, Mme A doit être regardée comme ayant entendu se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux le 26 juin 2023.

La magistrate désignée,

P. B

La République mande et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,