Refusal of Residence Permit Annulment Due to Inadmissible Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, but the request was deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the filing by including the administrative decision being challenged or proof of its submission date, as required by the Code of Administrative Justice, leading the designated magistrate to dismiss the case via an order pursuant to Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Refusal of Residence Permit Annulment Due to Inadmissible Filing: 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible following a failure to regularize the filing.
This article outlines the requirement for the attacked act to accompany the request, the failure of which led to the inadmissibility declared under Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022 M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. "
3. Par lettre recommandée du 25 août 2022, avisée le 31 août 2022, M. B A a été invité à régulariser dans un délai d'un mois sa requête qui n'était pas accompagnée de la décision attaquée ou d'un document justifiant de la date de dépôt de sa demande devant l'administration. Le requérant n'ayant pas, dans le délai imparti, déféré à cette demande, sa requête est entachée d'irrecevabilité. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B A comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 2 mai 2023.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.