Legislator Jurisprudence & Législation
2204064 Généré par l'IA

Driver License Points Withdrawal Challenge Dismissed

Numéro de cause 2204064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought to annul the administrative decision to withdraw four points from their driving license based on an alleged traffic offense, claiming they were not the perpetrator and had contested the fine. The court dismissed the request, ruling that the reality of the offense is established if the payment of the increased fixed fine is recorded in the national license system, unless the individual proves they filed a timely and admissible objection that resulted in the cancellation of the enforcement order. Since the requester only provided ambiguous evidence of administrative actions, failing to establish that a receivable claim leading to the cancellation of the enforcement order for the specific offense was lodged with the public prosecutor, the grounds for challenging the established reality of the infraction were deemed manifestly unsupported, leading to the rejection of the application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Driver License Points Withdrawal Challenge Dismissed: The court dismissed the request, ruling that the reality of the offense is established if the payment of the increased fixed fine is recorded in the national license system, unless the individual proves they filed a timely and admissible objection that resulted in the cancellation of the enforcement order. Since the requester only provided ambiguous evidence of administrative actions, failing to establish that a receivable claim leading to the cancellation of the enforcement order for the specific offense was lodged with the public prosecutor, the grounds for challenging the established reality of the infraction were deemed manifestly unsupported, leading to the rejection of the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire amende d'ordre décision d'exécution contestation de la radiation retrait de l'action publique moyens invocables

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article rejects the applicant's request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The application was rejected based on the provisions of 7° of Article R. 222-1 of the administrative justice code.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 14 juillet 2021.

Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteure de cette infraction et qu'elle en a contesté la réalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable faute de production de la décision attaquée ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie, dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.

3. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l'article 529 10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. En vertu de l'article R. 49 8 du même code, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation.

4. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.

5. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures de la requérante, que l'infraction au code de la route relevée le 14 juillet 2021 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée et à une saisie administrative à tiers détenteur. Dans ces conditions, la réalité de l'infraction doit être regardée, en application de ce qui a été dit au point 2, comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Si Mme B indique avoir effectué des démarches auprès de l'officier du ministère public, et que la saisie de 375 euros dont elle a fait l'objet lui a été remboursée, elle ne produit aucun élément permettant d'établir que ce remboursement correspond à l'annulation du titre exécutoire relatif à l'infraction du 14 juillet 2021, alors qu'elle a concomitamment contesté une seconde amende forfaitaire majorée. Ainsi, elle n'établit pas avoir formé une réclamation regardée comme recevable contre ce titre exécutoire devant l'officier du ministère public près le tribunal de police de Marseille ni, à plus forte raison, avoir formé une réclamation qui aurait entraîné l'annulation du titre. Dès lors, le moyen tiré de ce que la réalité de l'infraction qui est à l'origine du retrait de points qu'elle conteste ne serait pas établie n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Marseille, le 28 novembre 202.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière