Prefect v. Individual (Relocation Penalty Liquidation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect filed two requests to confirm the execution of a prior order that had mandated the relocation of an individual, which was fulfilled on July 11, 2022, into a T3 type housing unit; the court consolidated the requests and, considering the initial order imposed a monthly fine of 200 euros if the relocation was not completed within four months of notification, determined that the instruction was executed five months late, resulting in the definitive liquidation of the penalty amounting to 1,000 euros payable to the housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. Individual (Relocation Penalty Liquidation): Par ordonnance n° 2103688 susvisée, le tribunal a prononcé, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, une astreinte de 200 euros par mois de retard passé un délai de quatre mois à compter de sa date de notification, à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il n'exécutait pas l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de Mme B dans un appartement de type T3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order condemning the State to pay a sum for the definitive liquidation of the penalty established by the previous order.
This provision established the original injunction and the possibility of imposing a penalty, which justifies the liquidation ordered in Article 1.
This provision governs the procedure for the administrative judge to liquidate the penalty, which is the subject of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
1/ Par une requête n° 2204064 enregistrée le 26 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande au Tribunal de constater que l'injonction prononcée par ordonnance n° 2103688 du 27 septembre 2021, notifiée le même jour, est exécutée, Mme A B ayant été relogée le 11 juillet 2022 dans un logement de type T3 situé 139 boulevard des Jardiniers à Nice.
2/ Par une requête n° 2204941 enregistrée le 14 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande au Tribunal de constater que l'injonction prononcée par ordonnance n° 2103688 du 27 septembre 2021, notifiée le même jour, est exécutée, Mme A B ayant été relogée le 11 juillet 2022 dans un logement de type T3 situé 139 boulevard des Jardiniers à Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2103688 rendue par le tribunal le 27 septembre 2021.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction
1. Les deux requêtes susvisées ayant fait l'objet d'une instruction commune et présentant à juger des questions similaires, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance.
Sur la liquidation de l'astreinte
2. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ". Il résulte des sixième et septième alinéas de ce même I que la juridiction administrative peut assortir l'injonction d'une astreinte dont le produit est versé au fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Jusqu'à l'intervention de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, l'astreinte était liquidée périodiquement par le juge, d'office ou à la demande de l'intéressé. Toutefois, l'article 142 de cette loi a introduit au dernier alinéa du I du même article L. 441-2-3-1 des dispositions selon lesquelles l'astreinte est versée deux fois par an par l'État au fonds, sans intervention du juge. La loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a modifié cet alinéa pour prévoir qu'il ne concerne que les astreintes prononcées après le 1er janvier 2016. Sous l'empire des dispositions nouvelles, il appartient à l'administration, lorsqu'elle estime avoir exécuté l'injonction, de demander au juge de le constater et de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.
3. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " () Le président du tribunal administratif () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. "
4. Par ordonnance n° 2103688 susvisée, le tribunal a prononcé, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, une astreinte de 200 euros par mois de retard passé un délai de quatre mois à compter de sa date de notification, à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il n'exécutait pas l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de Mme B dans un appartement de type T3.
5. Il résulte de l'instruction que la requête du préfet des Alpes-Maritimes a été communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme B le 22 août 2022 par le greffe du tribunal. Le pli a été distribué le 23 août 2022 à Mme B qui n'a pas produit d'observation. Ainsi, il n'est pas contesté que le préfet des Alpes-Maritimes a rempli son obligation de reloger l'intéressée à la date du 11 juillet 2022 dans un logement de type 3 situé 139 boulevard des Jardiniers à Nice. En conséquence, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance précitée à compter du 11 juillet 2022 soit cinq mois au-delà du délai de quatre mois à compter de la notification l'ordonnance du 27 septembre 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance pour un montant de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'État (préfet des Alpes-Maritimes) est condamné à verser au fonds d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 000 (mil) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ordonnance n° 2103688 du 27 septembre 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme A B.
Copie en sera adressée pour exécution au préfet des Alpes-Maritimes ainsi qu'à la cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Nice, le 24 novembre 202La présidente du Tribunal,
signé
Marianne Pouget
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ le greffier en chef,
Nos 2204064-2204941