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2204062 Généré par l'IA

Jurisdiction Transfer in Deportation Order and Legal Aid Case Due to Change in Declared Domicile

Numéro de cause 2204062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request seeking provisional legal aid and the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory, arguing for exceptional residence status, but the court determined it lacked territorial jurisdiction because the litigant declared his domicile in a different department. Citing the rules governing territorial competence in administrative justice, which stipulate that jurisdiction lies with the tribunal of the place of residence for decisions concerning police powers, the court ordered the immediate transmission of the case file to the administrative tribunal corresponding to the litigant's declared residence.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdiction Transfer in Deportation Order and Legal Aid Case Due to Change in Declared Domicile: Citing the rules governing territorial competence in administrative justice, which stipulate that jurisdiction lies with the tribunal of the place of residence for decisions concerning police powers, the court ordered the immediate transmission of the case file to the administrative tribunal corresponding to the litigant's declared residence.

Mots-clés

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changement de domicile compétence territoriale assistance judiciaire gratuite statut juridique positions administratives renvoi de requérants d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article transmits the case file to the competent administrative tribunal (Montreuil).

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article outlines the procedure for a court to transmit a case file to another competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Combes, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'examiner son dossier en vue d'une admission exceptionnelle au séjour ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code précité : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ".

3. M. A a déclaré, dans sa requête, être domicilié à Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées, la requête de M. A relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de sa requête au tribunal administratif de Montreuil.

D E C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Combes et au président du tribunal administratif de Montreuil,

Fait à Grenoble, le 20 juillet 2022.

La président de la 2ème Chambre

D. Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de de la région Ile de France, préfet de Paris et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220406