Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order refusing him a residence permit and ordering him to leave the territory, requesting the administrative court to compel the prefect to re-examine his situation. The court, acting via an order by a designated judge, found that the petitioner had failed to comply with a formal request, sent via electronic means, requiring him to expressly confirm the continuation of his appeal within one month; consequently, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn his entire claim pursuant to the relevant administrative justice code articles, and gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A; Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Continuation: The court, acting via an order by a designated judge, found that the petitioner had failed to comply with a formal request, sent via electronic means, requiring him to expressly confirm the continuation of his appeal within one month; consequently, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn his entire claim pursuant to the relevant administrative justice code articles, and gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, granting acknowledgment of the withdrawal.
Cited as the basis allowing the designated magistrate to issue the order (specifically 1° allowing acknowledgment of withdrawal).
Cited as the legal basis for deeming the petitioner to have withdrawn due to non-response.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. C B A, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2022-16651 du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ;
Par un courrier du 1er août 2023, M. B A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
2. Par un courrier dont il a accusé réception le 1er août 2023 via l'application Télérecours, M. B A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant, qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 25 avril 2024.
Le magistrat désigné,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.