Legislator Jurisprudence & Législation
2204061 Généré par l'IA

Litigant's Exceptional Residency Claim Dismissed for Lack of Specific Pleading

Numéro de cause 2204061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought exceptional admission to residency following the implicit rejection of a residence permit application by the relevant prefect, but the submitted administrative petition failed to state any specific conclusions or legal grounds necessary for assessing the merits of the claim. Consequently, the court dismissed the request, ruling it manifestly inadmissible under the administrative justice code because it lacked the essential components—the statement of facts and means, and the statement of conclusions—required for the tribunal to exercise its jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Article R.222-1; Litigant's Exceptional Residency Claim Dismissed for Lack of Specific Pleading: Consequently, the court dismissed the request, ruling it manifestly inadmissible under the administrative justice code because it lacked the essential components—the statement of facts and means, and the statement of conclusions—required for the tribunal to exercise its jurisdiction.

Mots-clés

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autorisations de séjour chefs de compétence demande en justice circonstances exceptionnelles mémoire complémentaire classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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article R.222-1 du code de justice administrative
The court rejects the application based on the provisions of Article R. 222-1, item 7, of the Code of Administrative Justice, which allows for the rejection of manifestly inadmissible requests.
Article R.222-1
This article is cited in the reasoning section regarding the basis for rejecting the application, but the dispositive only contains Article 1, which refers to the rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.222-1

This article is cited in the reasoning section regarding the basis for rejecting the application, but the dispositive only contains Article 1, which refers to the rejection.

Article R.222-1 du code de justice administrative

The court rejects the application based on the provisions of Article R. 222-1, item 7, of the Code of Administrative Justice, which allows for the rejection of manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme B A demande au tribunal son admission exceptionnelle au séjour.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. Si Mme B A semble contester la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, elle n'a assorti sa requête d'aucune conclusion, ni d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R .222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nice, le 21 septembre 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.

N°2204061