Mootness of Mediation Designation Request Following Failed Mediation Attempt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party requested the administrative tribunal to designate a mediator in a dispute with a municipality pursuant to the administrative justice code, but subsequently informed the court that the mediation attempt with the opposing party had failed and requested the case be closed. The court ruled that because the requested mediation did not proceed, the initial application for the designation of a mediator had become moot, and therefore, based on the relevant administrative justice code provisions allowing the tribunal president to issue an order when a request no longer presents an issue for judgment, there was no need to rule on the applicant's original request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 213-6 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Mootness of Mediation Designation Request Following Failed Mediation Attempt: The court ruled that because the requested mediation did not proceed, the initial application for the designation of a mediator had become moot, and therefore, based on the relevant administrative justice code provisions allowing the tribunal president to issue an order when a request no longer presents an issue for judgment, there was no need to rule on the applicant's original request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the administrative tribunal to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
The request based on this article (mediation) is the subject of the order declaring that there is no longer any need to rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, la Sarl Razzle, représentée par Me Pons, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, de désigner un médiateur dans le litige qui l'oppose à la commune de Sète.
Par un courrier en date du 9 novembre 2022, la requérante informe le tribunal que sa demande de médiation auprès de la commune de Sète ayant échouée, elle sollicité la clôture du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la procédure de médiation sollicitée par la Sarl Razzle n'a pas été acceptée par la commune de Sète. Dès lors, la demande de la Sarl Razzle est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la demande de la Sarl Razzle présentée sur le fondement de l'article L. 213-6 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Razzle et à la commune de Sète.
Fait à Montpellier, le 13 février 2023
Le président de la 4e chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
A Montpellier, le 13 février 2023
La greffière,
M.A Barthélémy