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2204060 Généré par l'IA

Prisoner's Deemed Withdrawal of Annulment Action Due to Procedural Lapsus

Numéro de cause 2204060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the decision by a prison director to withdraw his visiting permit and requested the restoration of that permit, as well as attorney's fees, following the prior rejection of his request for the suspension of the contested decision. The court ruled that because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of his principal annulment action within the one-month period mandated by procedural rules following the notification of the denial of his summary relief, he was legally deemed to have withdrawn his petition, leading the tribunal to formally record this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Prisoner's Deemed Withdrawal of Annulment Action Due to Procedural Lapsus: The court ruled that because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of his principal annulment action within the one-month period mandated by procedural rules following the notification of the denial of his summary relief, he was legally deemed to have withdrawn his petition, leading the tribunal to formally record this deemed withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation retrait de la demande détenu révocation du sursis règles procédurales notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the application, as stated in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to record a withdrawal by order, which is the action taken in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Segard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Grenoble-Varces a retiré son permis de visite ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Grenoble-Varces de lui restituer son permis de visite au profit de son père ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du juge des référés n° 2204061 du 26 juillet 2022.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du directeur du centre pénitentiaire de Grenoble-Varces du 4 mars 2022 lui ayant retiré son permis de visite. Par une ordonnance n° 2204061 du 26 juillet 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté cette demande au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Cette ordonnance a été notifiée à M. A le 26 juillet 2022. La lettre de notification mentionnait qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, l'intéressé serait réputé se désister de sa requête en annulation à défaut d'en confirmer expressément le maintien dans un délai d'un mois. M. A n'a pas confirmé le maintien de sa demande d'annulation dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Segard et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.