Asylum Registration Refusal Judicial Review Mooted by Subsequent Registration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review to annul a prefectural decision refusing to register their asylum application under the normal procedure and to compel registration under penalty of a fine; however, the court determined that there was no longer any need to rule on the annulment or injunction requests because the prefect subsequently registered the asylum application under the normal procedure on July 4, 2022, rendering those specific conclusions moot, and consequently, the court also rejected the related request for the state to pay the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Registration Refusal Judicial Review Mooted by Subsequent Registration: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify the decision not to rule on the main requests because they had become moot.
The court cited this article when rejecting the request for costs made by the applicant's counsel.
The court cited this article when rejecting the request for costs made by the applicant's counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2022 et le 5 juin 2023, M. B A C, représenté par Me Boiardi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une attestation de demandeur d'asile en " procédure normale " lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que la demande d'asile de M. A C a été enregistrée en procédure normale.
Le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles, par une décision du 1er décembre 2022, a admis M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation d'enregistrement de la demande d'asile de M. A C en procédure normale en date du 4 juillet 2022, produite par le préfet des Yvelines, que ce dernier, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, a fait droit à la demande du requérant et a enregistré sa demande d'asile en procédure normale. Dès lors les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Me Boiardi, mandataire de M. A C, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A C tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, ainsi que celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Boiardi et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204058