Petitioner's Appeal Dismissed for Lack of Stated Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision from December 7, 2022, by the academic director of national education services that dismissed her daughter's middle school scholarship application, but the submitted request failed to state any grounds or legal arguments as required by the Code of Administrative Justice. The court, invoking the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests, ruled that since the petitioner did not subsequently provide any writing outlining supporting grounds before the deadline, the claim was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée; Petitioner's Appeal Dismissed for Lack of Stated Grounds: The court, invoking the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests, ruled that since the petitioner did not subsequently provide any writing outlining supporting grounds before the deadline, the claim was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The president used the authority granted by this article to dismiss the manifestly inadmissible request via order.
Cited to justify the inadmissibility due to the failure to present arguments in the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision en date du 7 décembre 2022 par laquelle le Directeur académique des services de l'Éducation nationale (DASEN) de l'académie d'Aix Marseille a classé sans suite la demande de bourse de collège concernant sa fille B C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
4. La requête de Mme D tend à l'annulation de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le DASEN de l'académie d'Aix Marseille a classé sans suite la demande de bourse de collège de sa fille. Cette requête ne comporte toutefois l'exposé d'aucune conclusion ni aucun moyen de droit. Mme D n'a produit ultérieurement aucune écriture satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Fait à Nîmes, le 11 août 2023.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.