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2204058 Généré par l'IA

University Admission Appeal Insufficiently Formulated

Numéro de cause 2204058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed an administrative appeal against a university's decision denying admission to a Master 1 program by merely transmitting the informal appeal previously submitted to the university president. The administrative court rejected this petition by order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the submitted document failed to meet the mandatory requirements of Article R. 411-1 because it lacked any specific conclusions presented to the administrative judge, thus rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; University Admission Appeal Insufficiently Formulated: The administrative court rejected this petition by order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the submitted document failed to meet the mandatory requirements of Article R. 411-1 because it lacked any specific conclusions presented to the administrative judge, thus rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4).

Mots-clés

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décision informelle qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité demande de révision admission provisoire réclamation administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision establishes the formal requirements for a valid request, which the court found were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, Mme A B transmet au tribunal un recours gracieux contre la décision refusant son admission en master 1 prise par le président de l'université de Montpellier.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par Mme B, qui se borne à transmettre au tribunal le recours gracieux qu'elle a adressé au président de l'université de Montpellier contre sa décision portant rejet de sa demande d'admission en master 1, est dépourvue de conclusions présentées devant le juge administratif. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 25 août 2022.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 25 août 2022.

La greffière,

A. Lacaze