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2204057 Généré par l'IA

Municipality Public Works Contract Judicial Review Dismissal

Numéro de cause 2204057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a public works contract awarded by a municipality for heating, ventilation, and plumbing work on a sports complex. The court dismissed the request via an order because the initial application failed to present any statement of facts or legal grounds as required by procedural code, rendering the filing manifestly inadmissible, and the subsequent two-month deadline to rectify the defect, which would have allowed the filing of substantive grounds, had already expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality Public Works Contract Judicial Review Dismissal: The court dismissed the request via an order because the initial application failed to present any statement of facts or legal grounds as required by procedural code, rendering the filing manifestly inadmissible, and the subsequent two-month deadline to rectify the defect, which would have allowed the filing of substantive grounds, had already expired.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel travaux publics délai légal de procédure motif de révision licenciement ou résiliation de contrat motif de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de la société Générale de Chauffage Michel Weber est rejetée.

This order rejects the claimant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, la société Générale de Chauffage Michel Weber demande au tribunal d'annuler le marché relatif au lot n° 10 " chauffage-ventilation-sanitaire " de l'opération d'aménagement, de réparation et de mise en conformité du complexe sportif Camille-Matthieu de Maizières-lès-Metz, conclu le 11 mai 2022 entre cette commune et la société Ladrosse Kruppa.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, la commune de Maizières-lès-Metz conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête est irrecevable, en l'absence de moyen soulevé et de justification par la requérante d'un intérêt pour agir, et que la contestation de cette dernière n'est pas fondée.

L'instruction a été close le 7 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Ainsi que le fait valoir la commune de Maizières-lès-Metz, la requête présentée par la société Générale de Chauffage Michel Weber ne contient l'exposé d'aucun moyen. Le délai de deux mois dans lequel doit être présenté un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat a, en tout état de cause, expiré deux mois après l'introduction de la requête, soit le 22 août 2022. L'irrecevabilité manifeste qui l'entache n'étant ainsi plus régularisable, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précité pour rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de la société Générale de Chauffage Michel Weber est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Générale de Chauffage Michel Weber et à la commune de Maizières-lès-Metz.

Fait à Strasbourg, le 11 juin 2024.

Le président de la 2ème chambre,

P. Rees

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

ss