Rejection of Housing Solidarity Fund Appeal Due to Insufficient Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision rejecting her application for housing solidarity fund (FSL) assistance, but the court ordered the rejection of her petition because it was insufficiently motivated, despite the court having informed the petitioner of the need to provide sufficient arguments and allowing her a fifteen-day period to regularize her request, a directive she failed to follow, leading the tribunal to dismiss the case under the authority of Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Housing Solidarity Fund Appeal Due to Insufficient Motivation: 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal.
This order dictates the notification of the decision.
Cited as the basis for rejecting the appeal due to manifestly unsubstantiated or insufficiently precise arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 6 avril 2022 par laquelle le président du Conseil Général des Hautes-Alpes a rejeté sa demande d'aide du fonds de solidarité pour le logement (FSL)
Par une lettre du 2 avril 2024, le tribunal a expliqué à Mme A B que sa requête, ne contenait pas assez d'éléments pour permettre au juge de se prononcer et qu'il convenait d'expliquer les raisons du désaccord avec cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l'article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre du logement : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Par sa requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision du 6 avril 2022 laquelle le président du Conseil Général des Hautes-Alpes a partiellement rejeté sa demande d'aide du fonds de solidarité pour le logement (FSL). A l'appui de sa requête, la requérante se borne à évoquer de manière sommaire sa situation sans que ces arguments ne soient manifestement assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requérante a donc été invitée, par un courrier du 2 avril 2024, reçu le 6 avril 2024 contre signature, à régulariser sa requête dans un délai de quinze, lui permettant ainsi de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour violation de l'article R. 431-4 du code de justice administrative et insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande, Mme B n'a pas régularisé sa requête. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A B sont insuffisamment motivées et doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 6 mai 2024.
Le Président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.