Petitioner v. Prefecture Regarding Residence Certificate and Obligation to Leave Territory
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting the revocation of an obligation to leave the territory and a one-year re-entry ban, along with an order to issue a certificate of residence mentioning private and family life, and compensation for legal costs. The administrative court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the requested one-year certificate of residence mentioning private and family life, rendering those claims moot, and consequently rejected the ancillary claim for legal fees in this context.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Petitioner v. Prefecture Regarding Residence Certificate and Obligation to Leave Territory: The administrative court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the requested one-year certificate of residence mentioning private and family life, rendering those claims moot, and consequently rejected the ancillary claim for legal fees in this context.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for issuing an order stating there is no need to rule on the request because the applicant obtained satisfaction during the proceedings.
Cited in the request regarding the payment of fees to the counsel, although the court ultimately denied these conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. A B, représenté par Me Ruffel demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 2 mars 2022 rejetant sa demande d'abrogation des arrêtés du 2 septembre 2021 portant obligation de quitter le territoire dans délai et interdiction de retour d'une durée d'un an et portant assignation à résidence ;
2°) d'ordonner la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil, Me Ruffel, la somme de 2 000 euros TTC au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de celle-ci.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", d'une durée d'un an, valable du 15 décembre 2022 au 14 décembre 2023, ayant été délivré à M. B le 27 décembre 2022, et au rejet du surplus.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2024, Me Ruffel acquiesce au non-lieu à statuer mais informe le tribunal maintenir sa demande présentée sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 3 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement le 2 août 2022 de la présente requête, le préfet de l'Hérault a délivré le 27 décembre 2022 à M. B un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ", d'une durée d'un an, lui permettant de séjourner et de circuler légalement sur le territoire français. L'intéressé ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étant devenues sans objet, il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées en application des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ruffel et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 14 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 mars 2024.
La greffière,
M-A Barthélémy
N°2204056