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2204056 Généré par l'IA

Architectural Authorization Dispute Inadmissibility

Numéro de cause 2204056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend an administrative decision that conditioned the authorization for window replacement works on compliance with recommendations from the Architect of the Buildings of France, arguing for urgency based on material cost inflation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach a copy of the underlying request for annulment, a procedural requirement under the administrative justice code, and further failed to establish a genuine urgency because the claimed economic prejudice was unsupported by specific details.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Architectural Authorization Dispute Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach a copy of the underlying request for annulment, a procedural requirement under the administrative justice code, and further failed to establish a genuine urgency because the claimed economic prejudice was unsupported by specific details.

Mots-clés

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conformité administrative condition de recevabilité autorisation de procéder clause d'architecte recours en annulation en droit de l'Union conflit avec un dessin ou modèle antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited to justify rejecting the request by motivated order without applying the first two paragraphs of Article L. 522-1.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for finding the request inadmissible due to a procedural defect (failure to attach the main claim petition).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 2 novembre 2022 en tant que, par cet arrêté, le maire de la commune d'Ault a conditionné la non-opposition aux travaux de remplacement des huisseries déclarés sous le n°DP 08003922A0081 au respect des recommandations de l'architecte des Bâtiments de France reprises à l'article 2 de cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Ault le versement de la somme de 1 euro sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Ault de procéder à l'affichage de l'ordonnance à intervenir et à sa publication dans le bulletin d'information municipal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

3. M. A n'a pas joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond demandant l'annulation de la décision contestée. Par suite, sa requête en référé, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Au surplus, en se bornant à se prévaloir de " l'inflation du coût des matériaux ", sans apporter aucune précision permettant d'apprécier l'importance du préjudice économique susceptible d'être emporté par les dispositions dont la suspension est demandée, le requérant n'établit pas que sa demande caractérise une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 de ce code.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il lui demeure loisible, s'il s'y croit fondé, de présenter de nouveau devant le juge des référés une requête respectant les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, après avoir saisi, s'il ne l'a déjà fait, le juge du fond d'une requête tendant à l'annulation des dispositions litigieuses.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 23 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé :

C. BINAND

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204056