Legislator Jurisprudence & Législation
2204056 Généré par l'IA

Expulsion Order Suspension Denial Due to Insufficient Ties and Residence

Numéro de cause 2204056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person subject to an order to leave the territory without delay and a ban on return to the territory requested the emergency suspension of these measures, asserting a serious and manifestly illegal violation of their right to private and family life and the best interests of their children, but the court rejected the request because the applicant failed to demonstrate continuous residence since 2016, failed to establish particularly strong ties with family members present in the territory, and provided no evidence preventing the family unit from reassembling in their country of origin, thus rendering the arguments for serious and manifestly illegal interference manifestly unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Expulsion Order Suspension Denial Due to Insufficient Ties and Residence: A person subject to an order to leave the territory without delay and a ban on return to the territory requested the emergency suspension of these measures, asserting a serious and manifestly illegal violation of their right to private and family life and the best interests of their children, but the court rejected the request because the applicant failed to demonstrate continuous residence since 2016, failed to establish particularly strong ties with family members present in the territory, and provided no evidence preventing the family unit from reassembling in their country of origin, thus rendering the arguments for serious and manifestly illegal interference manifestly unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi d'étrangers en famille droit de séjour suspension du renvoi forcé suspension de la naturalisation insoumission à une décision de l'autorité sortie illégale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application because the claims were manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was implicitly rejected because the main claim was rejected and no costs were awarded in the operative part.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme A B, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêts supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si Mme A B, ressortissante comorienne née le 29 décembre 1996, soutient résider à Mayotte depuis 2016, les pièces qu'elle produit ne permettent pas de justifier de sa présence continue sur l'île depuis lors. En outre, l'intéressée, qui n'apporte aucune précision sur sa situation matrimoniale et est actuellement hébergé chez un tiers, ne démontre pas entretenir des liens d'une particulière intensité avec son père, sa mère et son frère présents sur le territoire. Enfin, si Mme B se prévaut de la présence de ses enfants nés en 2020 et 2022 à ses côtés, il n'est dans le même temps fait état d'aucune circonstance s'opposant à ce que la cellule familiale se recompose dans l'union des Comores dont ils sont originaires. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'interdiction de retour sur le territoire français prises à l'encontre de l'intéressée peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 25 août 2022.

Le juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2204056