Inadmissible Suspension Request for Municipal Decree Without Underlying Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent suspension of a municipal decree regulating vehicle and cycle traffic and parking due to the installation of a stage, citing the provision for interim relief in case of urgency; however, the court dismissed the request as inadmissible because the underlying request for the annulment or reform of the contested decree had not been filed, which is a prerequisite for exercising the remedy of suspension under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Inadmissible Suspension Request for Municipal Decree Without Underlying Annulment Action: Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request via a reasoned order without a public hearing because the request was inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire de Binic-Étables-sur-Mer a réglementé la circulation et le stationnement des véhicules et cycles en raison de la mise en place d'une scène, place de la cloche, du 5 au 8 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La requête de Mme B est intitulée " Requête en référé suspension en urgence " et tend à l'obtention de la suspension de l'exécution d'un arrêté municipal " sans attendre le jugement d'annulation ". Dans ces conditions, cette requête doit être regardée comme présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Toutefois, il résulte des dispositions de cet article qu'une demande ne peut être présentée sur son fondement qu'à la condition que la décision contestée ait fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation. Or, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait déposé une requête en annulation de l'arrêté du maire de Binic-Étables-sur-Mer du 4 juillet 2022. Par suite, la requête qu'elle a présentée le 5 août 2022 est irrecevable. Elle peut, par conséquent, être rejetée sans que l'affaire ne soit appelée à une audience publique en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes le 8 août 2022.
Le juge des référés,
signé
W. Desbourdes
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.