Petitioner Deemed to Have Withdrawn Homeschooling Authorization Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the educational authority denying authorization for homeschooling for the 2022-2023 school year for her children. Following a notice from the registry on October 3, 2023, inviting the petitioner to expressly confirm the maintenance of her claims within one month, and given the expiration of this period without any confirmation being received, the court ruled, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, that the petitioner was deemed to have withdrawn her entire request, and therefore gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Homeschooling Authorization Appeal: Following a notice from the registry on October 3, 2023, inviting the petitioner to expressly confirm the maintenance of her claims within one month, and given the expiration of this period without any confirmation being received, the court ruled, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, that the petitioner was deemed to have withdrawn her entire request, and therefore gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to give notice of withdrawal by order.
Cited as the legal basis upon which the applicant was deemed to have withdrawn her claim after failing to confirm its maintenance.
The court explicitly gave notice of the withdrawal of the request in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision du rectorat de l'académie de Montpellier, du 18 juillet 2022, en tant qu'elle ne lui accorde pas pour ses enfants B et A E l'autorisation d'instruction en famille pour l'années scolaire 2022-2023.
Par un courrier du greffe du 3 octobre 2023, la requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. Mme C a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 3 octobre 2023 envoyé en recommandé et dont il a été accusé réception le 10 octobre 2023. Le délai d'un mois étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, l'intéressée est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 31 janvier 2024.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 janvier 2024.
La greffière,
B. Flaesch