Claimant Fails to Submit Contested Decision in Family Allowance Overpayment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund imposing an overpayment of $€2,473.03 concerning the active solidarity income benefit for the period from December 2019 to July 2020. The court dismissed the request via an order because the claimant failed to submit a copy of the contested decision, despite being formally invited to rectify this omission by registered mail within the prescribed fifteen-day period, thereby rendering the application inadmissible under the provisions governing manifest inadmissibility in the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Claimant Fails to Submit Contested Decision in Family Allowance Overpayment Case: The court dismissed the request via an order because the claimant failed to submit a copy of the contested decision, despite being formally invited to rectify this omission by registered mail within the prescribed fifteen-day period, thereby rendering the application inadmissible under the provisions governing manifest inadmissibility in the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible due to the failure to regularize the application by producing the contested decision.
Cited to explain the procedural requirement for filing the application, which the applicant failed to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 2 473,03 euros pour la période de décembre 2019 à juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). ".
3. M. B a été invité par un courrier recommandé en date du 16 novembre 2022, dont il a accusé réception le 17 novembre 2022, à produire la copie de la décision en litige dans un délai de 15 jours. Il n'a pas produit cette décision dans le délai imparti ni au jour de la présente ordonnance et n'a pas justifié de l'impossibilité d'obtenir cette décision. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans le 18 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.