Legislator Jurisprudence & Législation
2204052 Généré par l'IA

State Fine for Social Housing Reduced After Second Offer

Numéro de cause 2204052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the termination of a daily fine imposed on the State for failing to provide adequate social housing to an applicant recognized as a priority case, arguing that two offers had been made. The court reasoned that the first offer was invalid because the rent exceeded the applicant's financial capacity, but the second offer, made on May 6, 2022, was considered appropriate despite the applicant's concerns about school proximity, as local educational facilities were accessible, thus fulfilling the State's obligation as of that date. Consequently, the court ordered the final liquidation of the fine covering the period from June 30, 2021, to May 6, 2022, but moderated the total amount due to the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Fine for Social Housing Reduced After Second Offer: The court reasoned that the first offer was invalid because the rent exceeded the applicant's financial capacity, but the second offer, made on May 6, 2022, was considered appropriate despite the applicant's concerns about school proximity, as local educational facilities were accessible, thus fulfilling the State's obligation as of that date. Consequently, the court ordered the final liquidation of the fine covering the period from June 30, 2021, to May 6, 2022, but moderated the total amount due to the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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logement social situation financière réduction de l'amende obligation étatique expulsion d'un logement paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a specific sum related to the final liquidation of the penalty (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article defines the framework for the initial obligation and the right to seek judicial enforcement, which led to the original penalty being imposed.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision was explicitly cited and used to justify the power of the designated magistrate to rule on the liquidation and moderate the amount of the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 28 avril 2021, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.

Il soutient que :

- Mme A a reçu deux propositions de logement ;

- elle a refusé la première proposition, reçue le 28 avril 2021, au motif que le montant du loyer était trop élevé ;

- la seconde proposition qui lui a été adressée le 6 mai 2022 n'a pu aboutir, l'intéressée s'étant désistée au motif que le logement proposé était trop éloigné des écoles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, Mme A fait valoir que :

- les propositions qui lui ont été adressées n'étaient pas adaptées à ses besoins et capacités ;

- le montant du loyer du premier logement proposé était trop élevé par rapport à ses ressources mensuelles, les ressources retenues par le bailleur étant erronées ;

- de plus, n'ayant aucune solution de garde pour ses enfants et travaillant en horaires décalés, elle a été contrainte de refuser la seconde proposition de logement qui lui a été adressée en raison de la distance trop importante entre les écoles et le logement proposé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2008817 du 30 avril 2021 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 15 mai 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 30 avril 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30 juin 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A.

3. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. D'autre part, lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.

5. Le préfet des Yvelines soutient que Mme A a décliné deux propositions de logement, reçues les 28 avril 2021 et 6 mai 2022, portant sur des logements de type 4 et 5 situés sur la commune des Mureaux. Cependant il résulte de l'instruction que le montant du loyer du premier logement proposé n'était pas adapté aux capacités financières de Mme A. Ainsi, cette offre ne peut être regardée comme ayant délié le préfet de son obligation d'assurer le relogement de Mme A. Pour refuser la seconde proposition qui lui a été adressée le 6 mai 2022, M. A fait état de l'absence d'école à proximité du logement proposé, des horaires de travail décalés de son conjoint, d'elle-même et de l'absence de solution de garde pour ses enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que deux écoles maternelles, une école élémentaire et un collège, au besoin accessibles par autobus, se situent à proximité de ce logement, lequel répond au demeurant au souhait de localisation exprimé par l'intéressée dans sa demande de logement social. Ainsi, Mme A ne fait état d'aucun motif impérieux de nature à justifier son refus, alors qu'elle était informée par la décision de la commission de médiation qu'un refus pouvait lui faire perdre le bénéfice du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement au titre du droit au logement opposable. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à Mme A une offre effective de logement à la date du 6 mai 2022. L'exécution de l'ordonnance du 30 avril 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 30 juin 2021 au 6 mai 2022, à 9 300 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 4 600 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 30 avril 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera transmise au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Versailles, le 25 octobre 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220405