Discontinuance of Proceedings Due to Unconditional Withdrawal of Building Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision from September 19, 2022, which refused a building permit for changing the use of a workshop into a dwelling, and requested an order compelling the mayor to issue the permit, along with legal costs. Subsequently, the petitioner filed a document on September 22, 2023, formally and unconditionally withdrawing the entire request. The court, acting under the authority granted by the Administrative Justice Code allowing the president to formally acknowledge withdrawals, granted the requested discontinuance of the proceedings due to the petitioner's simple and unconditional withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Discontinuance of Proceedings Due to Unconditional Withdrawal of Building Permit Challenge: Subsequently, the petitioner filed a document on September 22, 2023, formally and unconditionally withdrawing the entire request. The court, acting under the authority granted by the Administrative Justice Code allowing the president to formally acknowledge withdrawals, granted the requested discontinuance of the proceedings due to the petitioner's simple and unconditional withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the court president to grant acknowledgment of withdrawal, which is the action taken in Article 1 of the dispositive.
Although mentioned in the initial request for costs (which was consequently dropped due to the withdrawal), this article regarding costs was not cited in the final operative orders (Articles 1 and 2) and is therefore excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A, représenté par Me André, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de la Neuville-du-Bosc a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur le changement de destination d'un atelier en maison d'habitation ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de la Neuville-du-Bosc de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Neuville-du-Bosc une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 22 septembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de la Neuville-du-Bosc.
Fait à Rouen, le 26 septembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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