Deemed Withdrawal of Housing Assistance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative recovery order issued by the family allowance fund for an overpayment of housing assistance concerning a period in 2016. Following a request from the court, based on procedural rules allowing for the presumption of withdrawal when the file suggests the claim is no longer relevant to the applicant, the claimant was formally invited to confirm the continuation of their appeal but failed to respond within the stipulated one-month period. Consequently, the court deemed the claimant to have withdrawn the entire appeal and formally acknowledged this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Housing Assistance Appeal: Following a request from the court, based on procedural rules allowing for the presumption of withdrawal when the file suggests the claim is no longer relevant to the applicant, the claimant was formally invited to confirm the continuation of their appeal but failed to respond within the stipulated one-month period. Consequently, the court deemed the claimant to have withdrawn the entire appeal and formally acknowledged this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the appeal, which is the core decision based on the applicant's failure to respond.
This provision was applied to justify the deemed withdrawal because the applicant failed to confirm the maintenance of the appeal after being invited to do so.
This provision authorizes the President to give formal notice of withdrawals by order, which is the procedural mechanism used for the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2022 et le 19 septembre 2022, Mme C B forme opposition à la contrainte émise le 29 juin 2022 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 276 euros au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2016.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aude conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Une demande de maintien de la requête en date du 1er décembre 2022 a été adressée à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions précitées de l'article de R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier recommandé du 1er décembre 2022 dont il a été accusé réception le 3 décembre 2022, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. La requérante n'a pas répondu à cette demande. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de l'Aude.
Fait à Montpellier, le 4 janvier 2023.
La présidente de la 1ère Chambre,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 4 janvier 2023.
La greffière,
M. A