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2204051 Généré par l'IA

Hospital Contract Non-Renewal Suspension Request Dismissal After Expiration

Numéro de cause 2204051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the suspension of a hospital director's decision not to renew his fixed-term contract, which expired on July 3, 2022, arguing urgency due to lost income and serious doubts regarding the legality of the decision based on procedural violations, lack of competence, discriminatory grounds related to his health status, and an unproven claim of professional insufficiency. The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the summary judgment judge cannot order the suspension of a decision not to renew a fixed-term contract, nor impose provisional contractual relations, after the contract's expiration date, given the petition was filed on December 21, 2022, well after the contract ended.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Hospital Contract Non-Renewal Suspension Request Dismissal After Expiration: The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the summary judgment judge cannot order the suspension of a decision not to renew a fixed-term contract, nor impose provisional contractual relations, after the contract's expiration date, given the petition was filed on December 21, 2022, well after the contract ended.

Mots-clés

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non-renouvellement du contrat contrat de droit administratif suspension provisoire motifs de santé terme de congé notion de décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request in its entirety based on this article because the request appeared manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning that preceded the dispositive, but since the request was rejected, no explicit order for costs was made under this article in the final disposition (only the rejection of the overall request, including costs, was based on Art. L. 522-3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Aldama, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Quentin a décidé du non-renouvellement de son contrat de travail ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Quentin de le réintégrer dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Il soutient que

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il subit une perte de revenus d'environ 600 euros par mois depuis la fin de son contrat de travail et son inscription à Pôle emploi ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige :

- le délai prévu à l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 n'a pas été respecté dès lors que la décision attaquée ne lui a été adressée que le 27 juin 2022 alors que le non renouvellement de son contrat prend effet le 4 juillet 2022 ;

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- le motif de la décision tel qu'annoncé lors de l'entretien du 19 juillet 2022, à savoir l'incompatibilité entre son mi-temps thérapeutique et les contraintes d'organisation de son service, est discriminatoire car fondé sur son état de santé ;

- le motif indiqué par la suite tenant à l'insuffisance professionnelle n'est pas établi ;

- la décision attaquée est entachée d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir dès lors que son contrat de travail ne précise pas le motif du recrutement ni le descriptif précis du poste à pourvoir, et qu'en l'absence du retour de l'agent à remplacer, le centre hospitalier a cherché à recruter un agent pour reprendre ses fonctions dès le 19 juillet 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 9 décembre 2022 sous le n° 2203914 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande notamment lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable.

2. Il résulte de l'instruction que le directeur du centre hospitalier de Saint-Quentin a informé M. B, par une décision du 21 juin 2022, que son contrat à durée déterminée, qui arrivait à échéance le 3 juillet 2022 ne serait pas renouvelé au-delà de cette date. M. B a formé des recours gracieux contre cette décision les 27 juin 2022 et 18 août 2022. Par une décision du

23 septembre 2022, reçue le 13 octobre 2022, le directeur du centre hospitalier a rejeté ses recours gracieux. M. B a formé un recours en excès de pouvoir contre la décision du

21 juin 2022, enregistré le 9 décembre 2022.

3. Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat. Le contrat à durée déterminée de M. B arrivant à échéance le 3 juillet 2022 et le juge des référés ayant été saisi le 21 décembre 2022, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2022 portant non renouvellement du contrat de M. B sont manifestement irrecevables. Il en va de même des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'établissement hospitalier, sous astreinte, de réintégrer l'intéressé. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige et aux dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Amiens, le 23 décembre 2022.

La juge des référés,

Signé :

C. A

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.