Municipality v. Building Permit Annulment (Lack of Title Proof)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit issued by a municipality and ancillary relief, but the Administrative Tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit proof of property title, lease, or any document establishing the regularity of their occupation or possession of the property, despite being formally requested to regularize this deficiency by the court registry.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de justice administrative; Municipality v. Building Permit Annulment (Lack of Title Proof): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the President to reject the application by order due to manifest inadmissibility.
This provision establishes the requirement for proof of property title or occupancy rights for applications against decisions concerning land use, which was the basis for deeming the request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. A C, représenté par le Cabinet Praeteom avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 27 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Vacqueyras a délivré un permis de construire à M. et Mme B ;
2°) d'enjoindre sous astreinte au maire de la commune de Vacqueyras d'introduire une action en démolition devant le juge judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vacqueyras et de M. et Mme B une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant ".
3. Malgré la demande qui lui a été adressée en sens par courrier du greffe du 16 janvier 2023, dont il a été accusé réception le 17 janvier suivant, M. C n'a pas produit de titre de propriété, une promesse de vente, un bail, ou le contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, un contrat de bail ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nîmes, le 28 février 2023.
Le président,
J. Antolini
La République mande et ordonne la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.