Legislator Jurisprudence & Législation
2204050 Généré par l'IA

Worker Status Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2204050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a commission's decision recognizing them as a disabled worker for a specified period. The court determined the claim inadmissible because the litigant failed to file the mandatory administrative appeal required before lodging a judicial review concerning decisions related to the recognition of disabled worker status. Despite being formally requested to regularize the submission by providing proof of this prior administrative recourse and the resulting decision, the applicant did not comply within the allotted time, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Worker Status Appeal Inadmissibility: The court determined the claim inadmissible because the litigant failed to file the mandatory administrative appeal required before lodging a judicial review concerning decisions related to the recognition of disabled worker status. Despite being formally requested to regularize the submission by providing proof of this prior administrative recourse and the resulting decision, the applicant did not comply within the allotted time, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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positions administratives incapacité de travail médicale contrôle juridictionnel nouvelle demande de prestations d'invalidité jouissance des droits civils droit à l'indemnité de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the core dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request, following the failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B A conteste la décision du 22 mars 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Ain en tant qu'elle lui reconnait la qualité de travailleur handicapé pour la période du 22 mars 2022 au 31 mars 2025.

Par un courrier du 31 mai 2022, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, par la production du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de l'autorité compétente et de la décision prise à la suite de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. En vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ". Aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". En ce sens, l'article R. 241-39 du même code prévoit que : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ".

3. Il résulte de ces dispositions que le requérant qui entend contester une décision de refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente et ce, avant tout recours contentieux. Ainsi, seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En l'espèce, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par pli recommandé le 31 mai 2022, régulièrement présenté le 2 juin suivant et retourné au tribunal avec la mention " avisé - non réclamé ", M. A n'a produit dans le délai qui lui était imparti ni la pièce justifiant du dépôt d'un recours administratif préalable ni la réponse donnée à ce recours prévu par l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la requête de M. A qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste doit être rejetée en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de l'Ain.

Fait à Lyon, le 17 août 2022.

Le président de la 2ème chambre,

V-M. Picard

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier