Residence Assignment Challenge Time Limit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order dated July 11, 2022, which renewed their residence assignment, with the application being filed by mail and registered by the court registry on July 18, 2022. The court found that the contested decision explicitly stated the 48-hour time limit for challenging a residence assignment order before the administrative tribunal, as stipulated by law, and since the request was registered after this period expired, it was deemed manifestly inadmissible and therefore rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article R. 776-15 4° du code de justice administrative; Residence Assignment Challenge Time Limit Dispute: The court found that the contested decision explicitly stated the 48-hour time limit for challenging a residence assignment order before the administrative tribunal, as stipulated by law, and since the request was registered after this period expired, it was deemed manifestly inadmissible and therefore rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claim due to manifest inadmissibility that could not be rectified.
This article defined the 48-hour deadline which was exceeded, leading to the inadmissibility addressed in the reasoning, although the operative order relies on Art. R. 776-15.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 18 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jazeron, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Les dispositions de la présente section sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2 et contestée en application de l'article L. 732-8. ". En vertu de l'article L. 572-6 de ce même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. / (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 11 juillet 2022 portant renouvellement de l'assignation à résidence de M. A a été notifié à l'intéressé le jour même à 10 heures 01 minutes. Ledit arrêté précise les voies et délais de recours contentieux et mentionne notamment le délai de quarante-huit heures imparti par les dispositions précitées pour présenter une contestation devant le tribunal administratif de Toulouse. Or la requête introduite par M. A contre cet arrêté, adressée par voie postale, n'a été enregistrée par le greffe de ce tribunal que le 18 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures sus-rappelé. Il en résulte que cette requête est tardive et qu'elle ne peut dès lors qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
F. JAZERON
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,