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2204049 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Challenge to Medical School Entrance Exam Admission Decision

Numéro de cause 2204049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the decision of a university's competitive entrance examination jury regarding non-admission to the medical track, as well as related admission and ranking decisions, and requested the university to re-examine the situation. The court issued an order based on the litigant's subsequent and pure and simple withdrawal of the main claims, formally acknowledging the withdrawal as per the relevant administrative justice code article, and consequently rejected the requests from both parties seeking costs under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Litigant Withdraws Challenge to Medical School Entrance Exam Admission Decision: The court issued an order based on the litigant's subsequent and pure and simple withdrawal of the main claims, formally acknowledging the withdrawal as per the relevant administrative justice code article, and consequently rejected the requests from both parties seeking costs under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

Mots-clés

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examen médical contrôle juridictionnel retrait de la requête admission au barreau recours contre des décisions administratives admission provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly recorded the appellant's withdrawal of his request in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the designated magistrate to issue an order recording the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claims regarding costs under this article were rejected in the final order.

Article 2

The claims presented by both parties based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. B A, représenté par Me Bellanger (société d'avocats HMS), demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du jury PASS de l'université de Bretagne occidentale (UBO) portant non admission en filière médecine, ensemble la délibération du jury PASS médecine portant admission et classement des candidats, ainsi que les décisions d'admission en deuxième année de médecine des étudiants prises en application de cette délibération ;

2°) d'enjoindre à l'UBO de réunir de nouveau le jury afin qu'il procède au réexamen de sa situation et ce, dans un délai de quinze jours à compter du jugement intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Bretagne occidentale la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, l'université de Bretagne occidentale (UBO), représentée par la Selarl Cabinet Coudray, conclut à l'irrecevabilité de la requête, au non-lieu à statuer et au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de M. A de la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés 10 août, 25 septembre 2023 et le 25 juin 2024, M. B A, représenté par Me Bellanger (société d'avocats HMS), déclare se désister de sa requête et maintenir les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, l'université de Bretagne occidentale (UBO), représentée par la Selarl Cabinet Coudray, demande au tribunal de prendre acte du désistement de M. A, de rejeter les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de maintenir ses propres conclusions présentées sur ce même fondement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. () ".

2. Par des mémoires, enregistrés les 10 août, 25 septembre 2023 et le 25 juin 2024, M. B A, déclare se désister purement et simplement de sa requête tendant à l'annulation de la décision du jury PASS médecine de l'université de Bretagne occidentale (UBO) portant non admission en filière médecine, ensemble la délibération du jury PASS médecine portant admission et classement des candidats, ainsi que les décisions d'admission en deuxième année de médecine des étudiants prises en application de cette délibération. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Université de Bretagne occidentale.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Fait à Rennes, le 19 juillet 2024.

La magistrate désignée,

Signé

C. Pellerin

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.