Applicant v. Municipality: Withdrawal of Building Permit Annulment Request and Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a municipal decision dated November 7, 2022, which withdrew a building permit issued on August 8, 2022, for the construction of two annexes, and requested an award of legal costs; subsequently, the applicant filed a memorandum on September 27, 2023, formally withdrawing the entire request, leading the court, under the provisions allowing it to rule on matters limited to costs following a withdrawal, to give notice of the withdrawal and to reject the opposing party's request for legal costs, as there were no grounds to grant it in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Municipality: Withdrawal of Building Permit Annulment Request and Costs Ruling: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives note of the withdrawal of the request.
This article formally rejects the conclusions presented by the municipality.
This article provides the legal basis for the President to give note of the withdrawal (item 1') and rule on requests where the only remaining issue is the application of Article L. 761-1 (item 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. A B, représentée par Me Marrot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Roussillon a procédé au retrait du permis de construire qu'il lui a délivré le 8 août 2022 en vue de la construction de deux annexes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roussillon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, la commune de Roussillon, représentée par Me Balique, conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune tendant à la condamnation du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roussillon sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Roussillon.
Fait à Nîmes, le 18 octobre 2023
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.