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2204049 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal Dismissed for Inadmissibility Due to Missing Proof of Underlying Application

Numéro de cause 2204049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the implicit rejection of his residence permit application by the prefect and requested an order for issuance of the permit, along with costs. The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to provide the requisite proof of his underlying administrative application—specifically, the copy of the request letter or its acknowledgment of receipt—and did not remedy this deficiency after being formally requested to do so by the registry, leading to rejection under the provisions governing the requirements for filing petitions and dismissing manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Dismissed for Inadmissibility Due to Missing Proof of Underlying Application: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation./ Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de la demande preuve de l'apatridie recours en annulation en droit de l'Union production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour par le préfet de l'Aisne ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation./ Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".

2. A l'appui de sa requête, M. A n'a produit qu'un récépissé d'envoi d'un courrier recommandé à la préfecture de l'Aisne, sans fournir le courrier par lequel il a présenté une prétendue demande de titre de séjour, ni l'accusé de réception de cette demande. Malgré un courrier du greffe, dont il a accusé réception le 4 janvier 2023 par le biais de l'application Télérecours, tendant à ce qu'il produise la preuve du dépôt d'une demande de titre de séjour, le requérant n'a pas régularisé cette cause d'irrecevabilité de sa requête qui doit par suite être rejetée, en application de l'article R. 412-1 et du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 13 mars 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.