Legislator Jurisprudence & Législation
2204049 Généré par l'IA

Asylum Seeker Allowance Supplement Refused Due to Insufficient Urgency Documentation

Numéro de cause 2204049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a foreign national, requested an expedited order under Article L. 521-2 of the administrative justice code compelling an administrative body to immediately pay a supplement to her asylum seeker's allowance due to a lack of housing, arguing urgent need; however, the court granted her provisional legal aid due to urgency but ultimately rejected her main request, reasoning that the single housing attestation provided did not sufficiently demonstrate the severe and manifestly illegal infringement upon a fundamental liberty requiring immediate relief under the stringent urgency requirements of Article L. 521-2 at the time of the order.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Allowance Supplement Refused Due to Insufficient Urgency Documentation: 521-2 of the administrative justice code compelling an administrative body to immediately pay a supplement to her asylum seeker's allowance due to a lack of housing, arguing urgent need; however, the court granted her provisional legal aid due to urgency but ultimately rejected her main request, reasoning that the single housing attestation provided did not sufficiently demonstrate the severe and manifestly illegal infringement upon a fundamental liberty requiring immediate relief under the stringent urgency requirements of Article L. 521-2 at the time of the order.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire demande d'asile tardive défaut d'urgence ressortissants étrangers commandement de payer besoin de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The applicant was admitted to provisional legal aid.

Article 2

The applicant's request was rejected.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid in cases of urgency.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request via a motivated order without adversarial procedure.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur conclusions au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

4. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

5. Mme A, ressortissante russe, née le 22 septembre 1966, demande au juge des référés d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui verser le complément d'allocation de demandeur d'asile auquel elle aurait droit du fait de son non-hébergement. Toutefois, en se bornant à produire une attestation d'hébergement d'un particulier datée du 5 juillet 2022, Mme A ne justifie pas, par cette pièce produite et l'ensemble des circonstances exposées, à la date de la présente ordonnance, une situation de précarité et de vulnérabilité telles que, au sens de l'article L. 521-2 ci-dessus, il y aurait urgence à ordonner, à très bref délai, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Oloumi.

Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.

Fait à Nice le 18 août 2022.

Le juge des référés

signé

F. Pascal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière