Petitioner Withdraws Challenge to Land Division Refusal; Court Denies Municipality's Request for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision from October 4, 2021, which opposed a prior declaration for land division intended for construction, as well as the implicit rejection of a subsequent administrative appeal. Following the filing of a defense memo by the municipality requesting costs, the petitioner formally withdrew her claim, leading the court to grant formal acknowledgment of the withdrawal of the proceedings pursuant to its authority under administrative justice rules regarding simple discontinuances, and consequently to reject the municipality's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Challenge to Land Division Refusal; Court Denies Municipality's Request for Costs: Following the filing of a defense memo by the municipality requesting costs, the petitioner formally withdrew her claim, leading the court to grant formal acknowledgment of the withdrawal of the proceedings pursuant to its authority under administrative justice rules regarding simple discontinuances, and consequently to reject the municipality's request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the application.
Cited in the dispositive when rejecting the municipality's claim for legal costs (Article 2).
Cited in the reasoning as the legal basis authorizing the President to issue an order to acknowledge withdrawals (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Nadan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le maire de Sainte-Luce-sur-Loire s'est opposé à la déclaration préalable de division d'un terrain en vue de construire déposée par Mme A le 14 juin 2021 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux présenté le 29 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, la commune de Sainte-Luce-sur-Loire, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, Mme A demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement d'instance de sa requête par Mme A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sainte-Luce-sur-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Luce-sur-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Sainte-Luce-sur-Loire.
Fait à Nantes, le 27 juillet 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,