Construction Permit Annulment Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a construction permit granted to a company, alleging violations concerning public notice, anticipated nuisances from demolition, reduced light and noise risks from new building height, and insufficient parking leading to traffic difficulties. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite receiving a formal notice from the registry to regularize the filing within a set deadline, the petitioner failed to submit the contested decision as required by administrative justice code provisions, justifying the rejection under the court president's power to dismiss inadmissible requests that have not been duly rectified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Construction Permit Annulment Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite receiving a formal notice from the registry to regularize the filing within a set deadline, the petitioner failed to submit the contested decision as required by administrative justice code provisions, justifying the rejection under the court president's power to dismiss inadmissible requests that have not been duly rectified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
Cited as the legal basis for the Tribunal President to reject the manifestly inadmissible request via order.
Cited as the procedural requirement that the appellant failed to meet, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. A B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le maire de Lyon a accordé un permis de construire à la société Bati-Lyon.
Il soutient que :
- les règles d'affichage du permis de construire n'ont pas été respectées ;
- la démolition des bâtiments occasionnera des nuisances ;
- la hauteur des nouveaux bâtiments provoquera une baisse de luminosité et des risques de nuisances auditives ;
- un nombre de places de stationnement insuffisant rendra la circulation automobile et le stationnement des voitures difficiles autour de la résidence.
Par un courrier daté du 31 mai 2022, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant la décision attaquée conformément à l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 31 mai 2022, dont il a accusé réception le 1er juin 2022, M. B n'a pas produit la décision attaquée ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R.412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 17 août 2022.
Le président de la 2ème chambre,
V.-M. Picard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier