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2204047 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Denial of Student Assistant for Disabled Child

Numéro de cause 2204047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons concerning the refusal to grant a student assistant for the education of their disabled child. The court, invoking articles of the social action and family code and the administrative justice code, determined that decisions from the commission regarding human assistance for schooling fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, consequently rejecting the petition as manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Denial of Student Assistant for Disabled Child: The court, invoking articles of the social action and family code and the administrative justice code, determined that decisions from the commission regarding human assistance for schooling fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, consequently rejecting the petition as manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.

Mots-clés

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droit de pétition droit à la formation assistance administrative contrôle juridictionnel enfant handicapé droits de l'homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The claim was rejected based on this article which declares the rejection of the request.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for rejecting the claim due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'un accompagnant des élèves en situation de handicap pour son fils dans le cadre d'un parcours de scolarisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'aide humaine, prises en commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.

3. La requête présentée par M. B A relative à une décision portant sur l'attribution d'un accompagnant des élèves en situation de handicap pour le parcours de scolarisation de son fils ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.

4. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B A doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en conaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rouen, le 9 décembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

C. DUPONT

N°2204047