Legislator Jurisprudence & Législation
2204046 Généré par l'IA

Litigant Fails to Submit Contested Decision in Housing Status Appeal

Numéro de cause 2204046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a mediation commission's decision rejecting the urgent and priority status of their social housing application and requested the commission be ordered to re-examine the file, alleging a manifest error of assessment in the rejection. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization, the litigant failed to submit the contested decision from the mediation commission as required by administrative justice procedure, leading to the rejection under the rule allowing the dismissal of unregularized, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Submit Contested Decision in Housing Status Appeal: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization, the litigant failed to submit the contested decision from the mediation commission as required by administrative justice procedure, leading to the rejection under the rule allowing the dismissal of unregularized, manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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positions administratives règlement intérieur logement social expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility following failure to regularize the file.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural requirement that the applicant failed to meet (producing the contested decision), which justified the subsequent rejection based on Art. R. 222-1 4°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :

* d'annuler la décision en date du 5 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

* d'enjoindre à la commission de médiation des Alpes-Maritimes de procéder à un réexamen de son dossier.

Mme C doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par courrier en date du 19 août 2022, Mme C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision de la commission de médiation en date du 5 juillet 2022.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 août 2022 Mme C n'a pas adressé au tribunal la décision de la commission de médiation en date du 5 juillet 2022. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de Mme C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Nice, le 5 décembre 202Le magistrat désigné,

signé

D. A

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Le greffier,

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