Rejection of Professional Orientation Appeal Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the rejection of their professional orientation request by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons, but the administrative tribunal dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory requirement to first file an administrative appeal against the initial decision and subsequently provide proof of that prior appeal's outcome or filing date following a request for regularization from the court. The court based its decision on the code of administrative justice, which permits the summary rejection of unregularized, manifestly inadmissible claims, and the social action and families code, which mandates a preliminary administrative appeal before judicial review for decisions concerning professional orientation of an adult with a disability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Professional Orientation Appeal Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court based its decision on the code of administrative justice, which permits the summary rejection of unregularized, manifestly inadmissible claims, and the social action and families code, which mandates a preliminary administrative appeal before judicial review for decisions concerning professional orientation of an adult with a disability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. C B conteste devant le tribunal la décision du 26 avril 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande d'orientation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () ". Aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". L'article R. 241-39 du même code prévoit que : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à son orientation professionnelle doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 31 mai 2022, et dont il a accusé réception le 4 juin suivant, M. B n'a pas, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, produit la décision du président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant sur son recours administratif préalable, ni la pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Lille, le 11 août 2022.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.M. A.
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,